Art. 104
Champ d'application
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 104
Champ d'application
1. Un plan d'action commun est une opération dont le champ d'application est défini et qui est géré en fonction des réalisations et résultats à atteindre. Il comprend un projet ou un ensemble de projets, à l'exclusion de projets d'infrastructure, réalisés sous la responsabilité du bénéficiaire dans le cadre d'un ou plusieurs programmes opérationnels. Les réalisations et résultats d'un plan d'action commun sont convenus entre un État membre et la Commission; ils contribuent aux objectifs spécifiques des programmes opérationnels et forment la base de l'octroi d'un soutien des Fonds. Les résultats ont trait aux effets directs du plan d'action commun. Le bénéficiaire d'un plan d'action commun est un organisme de droit public. Les plans d'action communs ne sont pas considérés comme des grands projets.
2. Les dépenses publiques allouées à un plan d'action commun s'élèvent au minimum à 10 000 000 EUR ou à 20 % de l'aide publique du ou des programmes opérationnels, si ce dernier montant est inférieur. Aux fins d'entreprendre un projet pilote, les dépenses publiques minimales allouées à un plan d'action commun pour chaque programme opérationnel peuvent être réduites à 5 000 000 EUR.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux opérations soutenues au titre de l'IEJ.
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