Art. 106
Contenu des plans d'action communs
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 106
Contenu des plans d'action communs
Un plan d'action commun comprend:
1)
une analyse des besoins et objectifs de développement le justifiant, compte tenu des objectifs des programmes opérationnels et, le cas échéant, les recommandations utiles destinées spécifiquement à chaque pays, les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union visées à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations utiles du Conseil, dont l'État membre doit tenir compte dans sa politique de l'emploi conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
2)
un cadre décrivant les liens entre les objectifs généraux et spécifiques du plan d'action commun, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, ainsi que les projets ou types de projets envisagés;
3)
les indicateurs communs et spécifiques servant à contrôler les réalisations et les résultats, présentés le cas échéant par axe prioritaire;
4)
des informations sur sa couverture géographique et les groupes;
5)
sa période probable d'application;
6)
une analyse de ses effets sur la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et sur la prévention des discriminations;
7)
une analyse de ses effets sur la promotion du développement durable, le cas échéant;
8)
ses modalités d'application, y compris les points suivants:
a)
la désignation du bénéficiaire responsable de l'application du plan d'action commun, qui doit présenter des garanties quant à ses compétences dans le domaine concerné et quant à ses capacités en matière de gestion administrative et financière;
b)
les modalités de pilotage du plan d'action commun, conformément à l'article 108;
c)
les modalités du suivi et de l'évaluation du plan d'action commun, y compris les dispositions garantissant la qualité, la collecte et le stockage de données sur les valeurs intermédiaires, les réalisations et les résultats atteints;
d)
les dispositions garantissant des actions d'information et de communication qui sont relatives au plan d'action commun, ainsi qu'aux Fonds;
9)
ses dispositions financières, y compris les points suivants:
a)
les frais supportés pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats évoqués au point 2), déterminés sur la base des méthodes prévues à l'article 67, paragraphe 5, du présent règlement et à l'article 14 du règlement relatif au FSE;
b)
un échéancier indicatif des paiements au bénéficiaire en fonction des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles;
c)
le plan de financement par programme opérationnel et par axe prioritaire, indiquant le montant total éligible et le montant des dépenses publiques.
Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle de présentation pour le plan d'action commun. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.
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