Art. 105
Élaboration de plans d'action communs
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 105
Élaboration de plans d'action communs
1. L'État membre, l'autorité de gestion ou tout organisme de droit public désigné peut soumettre une proposition de plan d'action commun en même temps que les programmes opérationnels concernés ou ultérieurement. Cette proposition contient toutes les informations visées à l'article 106.
2. Un plan d'action commun couvre une partie de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023. Les réalisations et résultats d'un plan d'action commun ne donnent lieu à un remboursement que s'ils sont obtenus après la date de la décision d'approbation du plan d'action commun visé à l'article 107 et avant l'expiration de la période de mise en œuvre définie dans ladite décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1303:oj#art-105