Art. 107
Décision relative au plan d'action commun
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 107
Décision relative au plan d'action commun
1. La Commission évalue le plan d'action commun sur la base des informations visées à l'article 106 afin de déterminer si le soutien des Fonds proposé est justifié.
Si, dans les deux mois suivant la présentation d'une proposition de plan d'action commun, la Commission estime que cette proposition ne satisfait pas aux critères d'évaluation visés à l'article 104, elle fait part de ses observations à l'État membre. L'État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires demandées et, s'il y a lieu, révise le plan d'action commun en conséquence.
2. Si toutes les observations ont fait l'objet d'une prise en compte adéquate, la Commission adopte une décision, par voie d'acte d'exécution, portant approbation du plan d'action commun au plus tard quatre mois après sa présentation par l'État membre, mais pas avant l'adoption des programmes opérationnels concernés.
3. La décision visée au paragraphe 2 indique le bénéficiaire et les objectifs généraux et spécifiques du plan d'action commun, les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, les frais supportés pour atteindre ces valeurs intermédiaires et ces valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, ainsi que le plan de financement par programme opérationnel et par axe prioritaire, y compris le montant total éligible et le montant des dépenses publiques la période de mise en œuvre du plan d'action commun et, s'il y a lieu, la couverture géographique et les groupes cibles du plan d'action commun.
4. Lorsque la Commission refuse, par voie d'acte d'exécution, d'autoriser l'octroi d'un soutien des Fonds devant être affecté à un plan d'action commun, elle en communique les raisons à l'État membre dans le délai fixé au paragraphe 2.
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