Art. 109
Gestion financière et contrôle du plan d'action commun
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 109
Gestion financière et contrôle du plan d'action commun
1. Les paiements au bénéficiaire d'un plan d'action commun sont considérés comme des montants forfaitaires ou des barèmes standard de coûts unitaires. Le plafond fixé pour les montants forfaitaires à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ne s'applique pas.
2. La gestion financière, le contrôle et l'audit du plan d'action commun visent exclusivement à vérifier le respect des conditions de paiement définies dans la décision portant approbation du plan d'action commun.
3. Le bénéficiaire d'un plan d'action commun et les organismes agissant sous sa responsabilité peuvent appliquer leurs pratiques comptables aux coûts de mise en œuvre des opérations. Ces pratiques comptables et les coûts réellement exposés par le bénéficiaire ne sont pas soumis à un audit de l'autorité d'audit ou de la Commission.
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