Art. 122

Responsabilités des États membres

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 122 Responsabilités des États membres 1.   Les États membres s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels sont mis en place conformément aux dispositions des articles 72, 73 et 74. 2.   Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les sommes indûment payées, éventuellement augmentées d'intérêts de retard. Ils notifient à la Commission les irrégularités qui excèdent 10 000 EUR de contribution des Fonds et la tiennent informée des principales évolutions des procédures administratives et judiciaires afférentes. Les États membres ne notifient pas à la Commission les irrégularités dans les cas suivants: a) les cas où l'irrégularité consiste seulement en l'inexécution, totale ou partielle, d'une opération couverte par le programme opérationnel cofinancé à la suite de la faillite du bénéficiaire; b) les cas signalés à l'autorité de gestion ou à l'autorité de certification par le bénéficiaire, volontairement et avant leur découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après le paiement de la contribution publique; c) les cas décelés et corrigés par l'autorité de gestion ou l'autorité de certification avant l'inclusion des dépenses concernées dans un état des dépenses soumis à la Commission. Dans tous les autres cas, en particulier ceux qui précèdent une faillite ou en cas de soupçon de fraude, les irrégularités détectées, ainsi que les mesures préventives et correctives correspondantes, sont signalées à la Commission. Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés en raison d'une faute ou d'une négligence d'un État membre, celui-ci est responsable du remboursement des montants concernés au budget de l'Union. Les États membres peuvent décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution des fonds qui doit être récupéré auprès du bénéficiaire, hors intérêts, ne dépasse pas la somme de 250 EUR. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 établissant des règles détaillées supplémentaires sur les critères applicables à la définition des cas d'irrégularités à signaler, sur les données à fournir et sur les conditions et les procédures à appliquer pour déterminer si les montants irrécouvrables sont remboursés par les États membres. La Commission adopte des actes d'exécution définissant la fréquence des communications d'informations relatives aux irrégularités et le format à utiliser à cette fin. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2. 3.   Les États membres font en sorte que, au plus tard le 31 décembre 2015, tous les échanges d'information entre les bénéficiaires et l'autorité de gestion, l'autorité de certification, l'autorité d'audit et les organismes intermédiaires puissent être effectués au moyen de systèmes d'échange électronique de données. Ces systèmes visés au premier alinéa facilitent l'interopérabilité avec les services nationaux et les services de l'Union et permettent aux bénéficiaires de présenter toutes les informations visées au premier alinéa en une seule fois. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution établissant les règles détaillées régissant les échanges d'informations visés au présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés selon la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3. 4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas au FEAMP.
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