Art. 120
Détermination des taux de cofinancement
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 120
Détermination des taux de cofinancement
1. La décision de la Commission adoptant un programme opérationnel fixe le taux maximum de cofinancement et le montant maximum du soutien apporté par des Fonds à chaque axe prioritaire. Lorsqu'un axe prioritaire concerne plus d'une catégorie de régions ou plus d'un fonds, la décision de la Commission fixe, si nécessaire, le taux de cofinancement par catégorie de régions et par Fonds.
2. Pour chaque axe prioritaire, la décision de la Commission détermine si le taux de cofinancement de l'axe prioritaire s'applique:
a)
au total des dépenses éligibles, y compris les dépenses publiques et privées, ou
b)
aux dépenses publiques éligibles.
3. Le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire, lorsqu'il y a lieu et, le cas échéant, par catégorie de régions et par Fonds, des programmes opérationnels relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" n'excède pas:
a)
85 % pour le Fonds de cohésion;
b)
85 % pour les régions les moins développées des États membres dont le PIB moyen par habitant pendant la période 2007-2009 était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE-27 pendant la même période, ainsi que pour les régions ultrapériphériques, ce taux comprend la dotation supplémentaire affectée aux régions ultrapériphériques conformément à l'article 92, paragraphe 1, point e), et à l'article 4, paragraphe 2, du règlement CTE;
c)
80 % pour les régions les moins développées des États membres autres que celles visées au point b), et pour toutes les régions dont le PIB par habitant utilisé comme critère d'éligibilité pour la période de programmation 2007-2013 était inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE-25 pendant la même période, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27, ainsi que pour les régions définies à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1083/2006 qui bénéficient d'un soutien transitoire pour la période de programmation 2007-2013;
d)
60 % pour les régions en transition autres que celles visées au point c);
e)
50 % pour les régions plus développées autres que celles visées au point c);
Pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017, le taux de cofinancement au niveau de chaque axe prioritaire pour tous les programmes opérationnels à Chypre n'excède pas 85 %.
La Commission procède à un examen destiné à évaluer si le maintien du taux de cofinancement, visé au deuxième alinéa, est justifié après le 30 juin 2017 et présente, le cas échéant, une proposition législative avant le 30 juin 2016.
Le taux de cofinancement pour chaque axe prioritaire des programmes opérationnels relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" n'excède pas 85 %.
Le taux maximal de cofinancement au titre du premier alinéa, points b), c), d) et e) augmente pour chaque axe prioritaire mettant en œuvre l'IEJet lorsqu'un axe prioritaire est consacré à l'innovation sociale, à la coopération transnationale ou à une combinaison des deux. L'augmentation est déterminée en fonction des règles spécifiques des Fonds.
4. Le taux de cofinancement du montant supplémentaire visé à l'article 92, paragraphe 1, point e), n'excède pas 50 % pour les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés dans le Protocole no 6 à l'acte d'adhésion de 1994
5. Le taux de cofinancement maximum visé au paragraphe 3 au niveau d'un axe prioritaire est augmenté de dix points de pourcentage lorsque l'ensemble d'un axe prioritaire est mis en œuvre au moyen d'instruments financiers ou à travers le développement local mené par des acteurs locaux.
6. La contribution des Fonds pour chaque axe prioritaire ne peut être inférieure à 20 % des dépenses publiques éligibles.
7. Un programme opérationnel peut prévoir un axe prioritaire distinct, dont le taux de financement peut atteindre 100 %, pour soutenir des opérations mises en œuvre au moyen d'instruments financiers mis en place au niveau de l'Union et gérés directement ou indirectement par la Commission. Lorsqu'un axe prioritaire distinct est établi à cette fin, le soutien accordé au titre de cet axe ne peut être mis en œuvre par d'autres moyens.
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