Art. 119
Assistance technique des États membres
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 119
Assistance technique des États membres
1. Le montant alloué par les Fonds à l'assistance technique est limité à 4 % du montant total des fonds alloués aux programmes opérationnels dans un État membre pour chaque catégorie de régions, le cas échéant, relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi".
Les États membres peuvent tenir compte de la dotation spéciale pour l'IEJ dans le calcul du plafond du montant total des fonds alloués à leur assistance technique.
2. Chaque Fonds peut soutenir des opérations d'assistance technique éligibles au titre d'un des autres Fonds. Sans préjudice du paragraphe 1, la dotation pour l'assistance technique allouée par un Fonds n'excède pas 10 % de la dotation totale allouée par ce Fonds aux programmes opérationnels dans un État membre, dans chaque catégorie de régions, le cas échéant, relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi".
3. Par dérogation à l'article 70, paragraphes 1 et 2, les opérations d'assistance technique peuvent être mises en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme, mais au sein de l'Union, à condition que les opérations bénéficient au programme opérationnel ou, dans le cas d'un programme opérationnel d'assistance technique, aux autres programmes concernés.
4. En ce qui concerne les Fonds structurels, lorsque les dotations visées au paragraphe 1 sont utilisées pour soutenir des opérations d'assistance technique portant sur plus d'une catégorie de régions, les dépenses afférentes aux opérations peuvent être effectuées au titre d'un axe prioritaire combinant différentes catégories de régions et attribuées au prorata en tenant compte de la part que représente la dotation de chaque catégorie de régions par rapport à la dotation totale de l'État membre.
5. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le montant total des Fonds alloués à un État membre au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" n'excède pas un 1 000 000 000 EUR, le montant alloué à l'assistance technique peut augmenter jusqu'à 6 % dudit montant total ou 50 000 000 EUR, le chiffre le moins élevé étant retenu.
6. L'assistance technique prend la forme d'un axe prioritaire monofonds dans le cadre d'un programme opérationnel ou d'un programme opérationnel spécifique, ou les deux.
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