Art. 117
Responsables et réseaux de responsables de l'information et de la communication
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 117
Responsables et réseaux de responsables de l'information et de la communication
1. Chaque État membre désigne un responsable de l'information et de la communication chargé de coordonner les actions d'information et de communication portant sur un ou plusieurs Fonds, y compris les programmes concernés relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne", et en informe la Commission en conséquence.
2. Le responsable de l'information et de la communication est chargé de la coordination du réseau national de communicateurs des Fonds, si un tel réseau existe, de la création et de la gestion du site ou du portail web visé à l'annexe XII et de la fourniture d'une vue d'ensemble des actions de communication entreprises au niveau de l'État membre.
3. Chaque autorité de gestion désigne une personne chargée de l'information et de la communication à l'échelon du programme opérationnel et informe la Commission des personnes désignées. Le cas échéant, une seule personne peut être désignée pour plusieurs programmes opérationnels.
4. Des réseaux à l'échelle de l'Union regroupant les membres désignés par les États membres sont mis en place par la Commission afin d'assurer l'échange d'informations sur les résultats de la mise en œuvre des stratégies de communication, l'échange d'expériences dans la réalisation des actions d'information et de communication et l'échange de bonnes pratiques.
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