Art. 116

Stratégie de communication

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 116 Stratégie de communication 1.   L'État membre ou les autorités de gestion élaborent une stratégie de communication pour chaque programme opérationnel. Une stratégie de communication commune peut être définie pour plusieurs programmes opérationnels. La stratégie de communication tient compte de l'ampleur du ou des programmes opérationnels concerné(s) conformément au principe de proportionnalité. La stratégie de communication comporte les éléments définis à l'annexe XII. 2.   La stratégie de communication est soumise au comité de suivi pour approbation conformément à l'article 110, paragraphe 2, point d), au plus tard six mois après l'adoption du ou des programmes opérationnels concerné(s). Lorsqu'une stratégie de communication commune est élaborée pour plusieurs programmes opérationnels et concerne différents comités de suivi, l'État membre peut désigner un seul comité de suivi, chargé, en concertation avec les autres comités de suivi concernés, de l'approbation de la stratégie de communication commune et de ses modifications ultérieures éventuelles de cette stratégie. Au besoin, l'État membre ou les autorités de gestion peuvent modifier la stratégie de communication durant la période de programmation. L'autorité de gestion soumet la stratégie de communication modifiée à l'approbation du comité de suivi conformément à l'article 110, paragraphe 2, point d). 3.   Par dérogation au paragraphe 2, troisième alinéa, l'autorité de gestion informe au moins une fois par an le ou les comités de suivi responsables sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie de communication conformément à l'article 110, paragraphe 1, point c), et sur son analyse des résultats, ainsi que sur les activités d'information et de communication prévues pour l'année suivante. S'il le juge approprié, le comité de suivi remet un avis sur les activités prévues pour l'année suivante.
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