Art. 115
Information et communication
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 115
Information et communication
1. Les États membres et les autorités de gestion sont chargés:
a)
d'établir les stratégies de communication;
b)
de veiller à la mise en place d'un site ou d'un portail web unique fournissant des informations sur l'ensemble des programmes opérationnels dans l'État membre concerné et un accès auxdits programmes, contenant notamment des informations sur le calendrier de mise en œuvre des programmes et des procédures de consultation publique qui s'y rapportent;
c)
d'informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre des programmes opérationnels;
d)
d'assurer, auprès des citoyens de l'Union, la publicité du rôle et des réalisations de la politique de cohésion et des Fonds à travers des actions d'information et de communication sur les résultats et les incidences des accord de partenariat, des programmes opérationnels et des opérations.
2. Afin d'assurer la transparence du soutien des Fonds, les États membres ou les autorités de gestion tiennent une liste des opérations, qui est ventilée par programme opérationnel et par fonds, sous la forme de feuilles de calcul, ce qui permet que les données puissent faire l'objet d'opérations de tri, de recherche, d'extraction et de comparaison et être facilement publiées sur l'internet, par exemple en format CSV ou XML. La liste des opérations est accessible sur le site internet unique ou le portail internet unique contenant une liste et un résumé de tous les programmes opérationnels dans l'État membre concerné.
Afin d'encourager l'utilisation de la liste des opérations ultérieurement par le secteur privé, la société civile ou l'administration nationale, le site web peut indiquer d'une manière claire les règles de licences applicables aux données publiées.
La liste des opérations est mise à jour au moins tous les six mois.
Les informations minimales devant figurer dans la liste des opérations sont énoncées à l'annexe XII.
3. Les règles détaillées concernant les actions d'information et de communication à destination du grand public et les actions d'information à destination des demandeurs et des bénéficiaires sont définies à l'annexe XII.
4. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les caractéristiques techniques des actions d'information et de communication pour les opérations ainsi que les instructions relatives à la création de l'emblème et à la définition des coloris normalisés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.
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