Art. 114

Évaluation

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 114 Évaluation 1.   Un programme d'évaluation est établi par l'autorité de gestion ou par l'État membre pour un ou plusieurs programmes opérationnels. Le programme d'évaluation est présenté au comité de suivi au plus tard un an après l'adoption du programme opérationnel. 2.   Au plus tard le 31 décembre 2022, les autorités de gestion soumettent à la Commission, pour chaque programme opérationnel, un rapport résumant les résultats des évaluations effectuées pendant la période de programmation et les principaux résultats et réalisations du programme opérationnel, en fournissant des observations sur les informations transmises. 3.   La Commission effectue des évaluations ex post en coopération étroite avec les États membres et les autorités de gestion. 4.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux programmes spécifiques visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b).
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