Art. 112

Transmission des données financières

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 112 Transmission des données financières 1.   Au plus tard le 31 janvier, le 31 juillet et le 31 octobre, l'État membre transmet par voie électronique à la Commission, aux fins de contrôle, pour chaque programme opérationnel et par axe prioritaire: a) le coût total et le coût public éligible des opérations et le nombre d'opérations sélectionnées en vue de bénéficier d'une intervention; b) les dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires à l'autorité de gestion. 2.   En outre, la transmission effectuée au plus tard le 31 janvier contient les données précitées ventilées par catégorie d'intervention. Cette transmission est réputée répondre à l'exigence de présentation de données financières visée à l'article 50, paragraphe 2. 3.   Une prévision du montant pour lequel les États membres prévoient de présenter des demandes de paiement pour l'exercice financier en cours et l'exercice financier suivant est jointe aux transmissions effectuées au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet. 4.   La date de clôture pour les données transmises au titre du présent article est la fin du mois précédant le mois de transmission. 5.   Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant des modèles à utiliser pour présenter les données financières à la Commission aux fins de contrôle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.
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