Art. 148
Contrôle proportionnel des programmes opérationnels
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 148
Contrôle proportionnel des programmes opérationnels
1. Les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles n'excède pas 200 000 EUR pour le FEDER et le Fonds de cohésion, 150 000 EUR pour le FSE ou 100 000 EUR pour le FEAMP ne font pas l'objet de plus d'un audit par l'autorité d'audit ou la Commission avant la présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales de l'opération menée à bien. Les autres opérations ne font pas l'objet de plus d'un audit par exercice comptable par l'autorité d'audit ou la Commission avant la présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales de l'opération menée à bien. Les opérations ne font pas l'objet d'un audit par la Commission ou l'autorité d'audit durant un exercice donné si la Cour des comptes européenne a déjà effectué un audit au cours de l'exercice concerné, à condition que les résultats du travail d'audit réalisé par la Cour des comptes européenne quant aux opérations concernées puissent être utilisés par l'autorité d'audit ou la Commission en vue de l'exécution de leurs missions respectives.
2. Pour les programmes opérationnels dont le dernier avis d'audit indique l'absence de dysfonctionnement important, la Commission peut convenir avec l'autorité d'audit lors de la réunion suivante visée à l'article 128, paragraphe 3, que le degré d'intensité du travail d'audit peut être abaissé de manière à être proportionné au risque établi. Dans ces cas, la Commission ne procède pas à ses propres contrôles sur place sauf lorsqu'il ressort d'éléments probants que des lacunes du système de gestion et de contrôle affectent les dépenses déclarées à la Commission au cours d'un exercice comptable pour lequel les comptes ont été acceptés par la Commission.
3. Pour les programmes opérationnels pour lesquels la Commission conclut que l'avis de l'autorité d'audit est fiable, la Commission peut convenir avec l'autorité d'audit de limiter les contrôles de la Commission sur place en vue de contrôler les travaux de l'autorité d'audit, sauf s'il existe des éléments probants concernant des lacunes dans lesdits travaux au cours d'un exercice comptable pour lequel les comptes ont été acceptés par la Commission.
4. Nonobstant le paragraphe 1, l'autorité d'audit et la Commission peuvent procéder à des audits sur des opérations lorsqu'une évaluation des risques ou un audit de la Cour des comptes européenne établit un risque spécifique d'irrégularité ou de fraude, en présence d'éléments probants concernant des insuffisances graves dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel concerné et pendant la période visée à l'article 140, paragraphe 1. La Commission peut, aux fins de l'évaluation des travaux d'une autorité d'audit, réviser la piste d'audit de l'autorité d'audit ou participer aux contrôles sur place effectués par l'autorité d'audit et, lorsque, dans le respect des normes internationales reconnues en matière d'audit, l'obtention de l'assurance de l'efficacité du fonctionnement de l'autorité d'audit l'exige, la Commission peut procéder à des audits des opérations.
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