Art. 16
Adoption et modification de l'accord de partenariat
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 16
Adoption et modification de l'accord de partenariat
1. La Commission évalue la cohérence de l'accord de partenariat par rapport au présent règlement, en tenant compte du programme national de réforme, le cas échéant, et des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que des évaluations ex ante des programmes, et formule des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission de son accord de partenariat par l'État membre. L'État membre concerné fournit toutes les informations complémentaires nécessaires et, s'il y a lieu, révise l'accord de partenariat.
2. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une décision portant approbation des éléments de l'accord de partenariat relevant de l'article 15, paragraphe 1, et ceux relevant de l'article 15, paragraphe 2, dans le cas où un État membre a fait usage des dispositions de l'article 96, paragraphe 8, pour les éléments requérant une décision de la Commission en vertu de l'article 96, paragraphe 10, au plus tard quatre mois après la date de soumission de l'accord de partenariat par l'État membre, à condition qu'il ait été donné suite de façon adéquate à toutes les observations de la Commission. L'accord de partenariat n'entre pas en vigueur avant le 1er janvier 2014.
3. La Commission élabore un rapport sur les résultats des négociations concernant les accords de partenariat et les programmes, y compris une présentation des principales questions soulevées, par État membre, au plus tard le 31 décembre 2015. Ce rapport est soumis simultanément au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
4. Lorsqu'un État membre propose d'apporter une modification aux éléments de l'accord de partenariat couverts par la décision de la Commission visée au paragraphe 2, la Commission procède à une évaluation conformément au paragraphe 1 et, le cas échéant, adopte par voie d'acte d'exécution une décision portant approbation de la modification, dans un délai de trois mois après la date de proposition de la modification par l'État membre.
5. Lorsqu'un État membre modifie des éléments de l'accord de partenariat non couverts par la décision de la Commission visée au paragraphe 2, il en informe la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision d'effectuer la modification.
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