Art. 27
Contenu des programmes
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 27
Contenu des programmes
1. Chaque programme définit sa stratégie de contribution à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, en veillant à sa cohérence avec le présent règlement, les règles spécifiques des Fonds et le contenu de l'accord de partenariat.
Chaque programme prévoit les modalités pour garantir la mise en œuvre efficace, efficiente et coordonnée des Fonds ESI et les actions visant à réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires.
2. Chaque programme établit des priorités définissant les objectifs spécifiques, les enveloppes financières correspondant au soutien des Fonds ESI et les contreparties nationales, y compris les montants qui concernent la réserve de performance, qui peuvent être publiques ou privées conformément aux règles spécifiques des Fonds.
3. Lorsque des États membres et des régions participent à des stratégies macrorégionales ou à des stratégies relatives aux bassins maritimes, le programme en question, conformément aux besoins du territoire couvert par le programme, tels qu'ils ont été identifiés par l'État membre, établit la contribution des interventions prévues à ces stratégies.
4. Chaque priorité définit des indicateurs et les objectifs correspondants exprimés en termes quantitatifs et qualitatifs, conformément aux règles spécifiques des Fonds, afin d'évaluer les progrès de la mise en œuvre des programmes en vue de la réalisation des objectifs, ces indicateurs formant la base du suivi, de l'évaluation et de l'examen des performances. Ces indicateurs comprennent:
a)
des indicateurs financiers relatifs aux dépenses allouées;
b)
des indicateurs de réalisation relatifs aux opérations soutenues;
c)
des indicateurs de résultats relatifs à la priorité concernée.
Pour chaque Fonds ESI, les règles spécifiques des Fonds définissent des indicateurs communs et peuvent établir des dispositions relatives aux indicateurs spécifiques par programme.
5. Chaque programme, à l'exception de ceux qui concernent uniquement une assistance technique, inclut une description, conformément aux règles spécifiques des Fonds, des actions visant à tenir compte des principes énoncés aux articles 5, 7 et 8.
6. Chaque programme, à l'exception de ceux pour lesquels l'assistance technique est réalisée au titre d'un programme spécifique, définit le montant indicatif du soutien destiné aux objectifs liés au changement climatique, sur la base de la méthodologie visée à l'article 8.
7. Les États membres rédigent le programme conformément aux règles spécifiques des Fonds.
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