Art. 54

Dispositions générales

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 54 Dispositions générales 1.   Des évaluations sont effectuées dans le but d'améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre des programmes et d'évaluer leur efficacité, leur efficience et leur impact. L'impact des programmes est évalué à la lumière de la mission confiée aux différents Fonds ESI dans le contexte de la réalisation des objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, et, en tenant compte de la taille du programme, dans le contexte du PIB et des objectifs liés au chômage dans la zone couverte par le programme concerné, s'il y a lieu. 2.   Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour effectuer les évaluations et veillent à ce qu'il existe des procédures de production et de collecte des données nécessaires aux évaluations, y compris des données relatives aux indicateurs communs et, le cas échéant, aux indicateurs spécifiques des programmes. 3.   Les évaluations sont effectuées par des experts internes ou externes fonctionnellement indépendants des autorités responsables de la mise en œuvre des programmes. La Commission donne des orientations sur la manière d'effectuer les évaluations, immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement. 4.   Toutes les évaluations sont mises à la disposition du public.
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