Art. 52
Rapport d'avancement
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 52
Rapport d'avancement
1. Au plus tard le 31 août 2017 et au plus tard le 31 août 2019, l'État membre soumet à la Commission un rapport d'avancement sur la mise en œuvre de l'accord de partenariat respectivement au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2018.
2. Le rapport d'avancement contient une description et une analyse:
a)
de l'évolution des besoins de développement dans l'État membre depuis l'adoption de l'accord de partenariat;
b)
des progrès accomplis en vue de la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que dans l'accomplissement des missions spécifique de chaque fonds, visées à l'article 4, paragraphe 1, par la contribution des Fonds ESI à la réalisation des objectifs thématiques sélectionnés, en particulier en ce qui concerne les valeurs intermédiaires définies dans le cadre de performance pour chaque programme et le soutien utilisé pour atteindre des objectifs liés au changement climatique;
c)
permettant d'établir si les actions menées pour satisfaire aux conditions ex-ante applicables selon l'accord de partenariat mais non remplies à la date de son adoption ont été menées à bien conformément au calendrier établi. Le présent point ne s'applique qu'au rapport d'avancement à présenter en 2017;
d)
de la mise en œuvre des mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds ESI et d'autres instruments de financement européens et nationaux, ainsi qu'avec la BEI;
e)
de la mise en œuvre de l'approche intégrée du développement territorial, ou bien, en résumé, des approches intégrées fondées sur les programmes, y compris des progrès accomplis dans les domaines prioritaires fixés en matière de coopération;
f)
le cas échéant, des mesures prises pour renforcer la capacité des autorités des États membres et des bénéficiaires à administrer et à utiliser les Fonds ESI;
g)
des mesures prises et des progrès accomplis en ce qui concerne la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires;
h)
du rôle des partenaires visés à l'article 5 dans la mise en œuvre de l'accord de partenariat;
i)
un résumé des actions prises en rapport avec l'application de principes horizontaux visés aux articles 5, 7 et 8 et d'objectifs politiques pour la mise en œuvre des Fonds ESI.
3. Lorsque, dans un délai de deux mois à compter de la date de présentation du rapport d'avancement, la Commission estime que les informations fournies sont incomplètes ou manquent de clarté d'une manière qui nuit sensiblement à la qualité et à la fiabilité de l'analyse concernée, elle peut demander des informations supplémentaires à l'État membre, à condition que cette demande ne provoque pas de retards injustifiés et que la Commission motive le prétendu manque de clarté et de fiabilité. L'État membre fournit à la Commission les informations demandées dans un délai de trois mois et, s'il y a lieu, révise le rapport d'avancement en conséquence.
4. Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente disposition, la Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle à utiliser pour présenter le rapport d'avancement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.
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