Art. 50

Rapports de mise en œuvre

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 50 Rapports de mise en œuvre 1.   À partir de 2016 et jusqu'en 2023, chaque État membre soumet à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme au cours de l'exercice précédent. Chaque État membre soumet à la Commission un rapport final sur la mise en œuvre du programme, pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion et un rapport annuel de mise en œuvre pour le Feader et le FEAMP dans le délai fixé dans les règles spécifiques des Fonds. 2.   Les rapports annuels de mise en œuvre contiennent des informations-clés sur la réalisation du programme et de ses priorités au regard des données financières, des indicateurs communs, des indicateurs spécifiques du programme et des valeurs cibles quantifiées, y compris l'évolution de la valeur des indicateurs de résultat le cas échéant, ainsi que, à compter du rapport annuel d'évaluation à soumettre en 2017, des valeurs intermédiaires définies dans le cadre de performance. Les données transmises ont trait aux valeurs des indicateurs pour des opérations terminées ainsi que, lorsque cela est possible, compte tenu du stade de mise en œuvre, pour des opérations sélectionnées. Ces rapports décrivent aussi une synthèse des résultats de toutes les évaluations du programme qui sont devenus disponibles au cours de l'exercice précédent et tout problème entravant la réalisation du programme ainsi que les mesures prises. Le rapport annuel de mise en œuvre à soumettre en 2016 peut aussi décrire, le cas échéant, les actions menées pour satisfaire aux conditions ex-ante. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, des règles spécifiques sur les données à transmettre pour le FSE peuvent être établies dans le règlement FSE. 4.   Le rapport annuel de mise en œuvre à soumettre en 2017 contient une description et une analyse des informations visées au paragraphe 2 ainsi que des progrès accomplis sur la voie des objectifs du programme, y compris la contribution des Fonds ESI à l'évolution de la valeur des indicateurs de résultats, lorsque des données peuvent être tirées des évaluations pertinentes. Le rapport annuel de mise en œuvre décrit les actions menées pour satisfaire aux conditions ex-ante non remplies au moment de l'adoption des programmes. Il contient également une analyse de la réalisation d'actions visant à tenir compte des principes énoncés aux articles 7 et 8, du rôle des partenaires visés à l'article 5 dans la mise en œuvre du programme et des informations sur le soutien utilisé pour atteindre les valeurs-cibles dans le domaine des objectifs liés au changement climatique. 5.   Outre les informations et analyses visées aux paragraphes 2 et 3, le rapport annuel de mise en œuvre à soumettre en 2019 et le rapport final de mise en œuvre concernant les Fonds ESI contiennent une description et une analyse des progrès réalisés vers les objectifs du programme et de sa contribution à l'application de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. 6.   Afin d'être réputés recevables, les rapports annuels de mise en œuvre visés aux paragraphes 1 à 5 contiennent toutes les informations requises dans ces paragraphes et dans les règles spécifiques des Fonds. La Commission dispose de quinze jours ouvrables, à compter de la date de réception du rapport annuel de mise en œuvre, pour indiquer à l'État membre si ce rapport n'est pas recevable, après quoi le rapport est réputé recevable. 7.   La Commission examine les rapports annuels et le rapport final de mise en œuvre et communique ses observations à l'État membre dans un délai de deux mois suivant la date de réception dans le cas du rapport annuel de mise en œuvre, et dans un délai de cinq mois suivant la date de réception dans le cas du rapport final de mise en œuvre. Si la Commission ne communique aucune observation dans ces délais, les rapports sont réputés acceptés. 8.   La Commission peut adresser à l'autorité de gestion des observations concernant les problèmes qui entravent sensiblement la mise en œuvre du programme. Dans ce cas, l'autorité de gestion lui fournit toutes les informations nécessaires concernant ces observations et, le cas échéant, l'informe dans les trois mois des mesures prises. 9.   Les rapports annuels et le rapport final de mise en œuvre, ainsi qu'un résumé de leur contenu à l'intention des citoyens, sont mis à la disposition du public.
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