Art. 48
Composition du comité de suivi
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 48
Composition du comité de suivi
1. La composition du comité de suivi est arrêtée par l'État membre, sous réserve que le comité de suivi est composé de représentants des autorités compétentes de l'État membre, des organismes intermédiaires et des partenaires visés à l'article 5. Les représentants des partenaires sont désignés pour faire partie du comité de suivi par les partenaires respectifs selon des procédures transparentes. Chaque membre du comité de suivi peut avoir le droit de vote.
La composition du comité de suivi d'un programme relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" est approuvée par les États membres participant au programme et par les pays tiers, dès lors que ceux-ci ont accepté l'invitation à participer au programme de coopération. Le comité de suivi se compose donc d'éminents représentants d'États membres et de tout pays tiers visés à la phrase précédente. Il peut comprendre des représentants du GETC exerçant sur le territoire du programme des activités liées au programme.
2. La liste des membres du comité de suivi est rendue publique.
3. La Commission participe aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.
4. Si elle contribue à un programme, la BEI peut participer aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.
5. Le comité de suivi est présidé par un représentant de l'État membre ou de l'autorité de gestion.
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