Art. 46
Rapport sur la mise en œuvre des instruments financiers
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 46
Rapport sur la mise en œuvre des instruments financiers
1. L'autorité de gestion transmet à la Commission, en annexe du rapport annuel de mise en œuvre, un rapport spécifique portant sur les opérations comprenant des instruments financiers.
2. Le rapport spécifique visé au paragraphe 1 contient, pour chaque instrument financier, les informations suivantes:
a)
la désignation du programme et de la priorité ou mesure au titre desquels un soutien des Fonds ESI est accordé;
b)
une description de l'instrument financier et des modalités de mise en œuvre;
c)
l'identification des organismes mettant en œuvre les instruments financiers et, le cas échéant, des organismes mettant en œuvre les fonds de fonds visés à l'article 38, paragraphe 1, point a), à l'article 38, paragraphe 4, points a), b) et c), et des intermédiaires financiers visés à l'article 38, paragraphe 6;
d)
le montant total des contributions au titre d'un programme, par priorité ou mesure, versées à l'instrument financier;
e)
le montant total de l'aide versée aux bénéficiaires finaux ou au profit des bénéficiaires finaux, ou engagée pour les contrats de garantie par l'instrument financier pour des investissements en faveur des bénéficiaires finaux, ainsi que les frais de gestion encourus ou les frais de gestion versés, par programme et par priorité ou mesure;
f)
la performance de l'instrument financier et notamment les progrès accomplis dans sa mise en place et dans la sélection des organismes mettant en œuvre l'instrument financier (y compris l'organisme mettant en œuvre un fonds de fonds);
g)
intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l'instrument financier et ressources du programme reversées aux instruments financiers à partir des investissements, visées aux articles 43 et 44;
h)
les progrès accomplis dans la réalisation de l'effet de levier escompté des investissements réalisés par l'instrument financier et la valeur des investissements et participations;
i)
la valeur des investissements en capital, par rapport aux années précédentes;
j)
la contribution de l'instrument financier à la réalisation des indicateurs de la priorité ou de la mesure concernée.
Les informations visées aux points h) et j) du premier alinéa peuvent ne figurer qu'en annexe du rapport annuel de mise en œuvre en 2017 et en 2019, ainsi que dans le rapport final de mise en œuvre. Les obligations de contrôle énoncées aux points a) à j) du premier alinéa ne s'appliquent pas au niveau des bénéficiaires finaux.
3. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modèles devant être utilisé lors de la communication des informations sur les instruments financiers à la Commission. Ces d'actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.
4. Chaque année, à partir de 2016, la Commission présente, dans le délai de six mois accordé pour la soumission des rapports annuels de mise en œuvre visés, respectivement, à l'article 111, paragraphe 1, pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, à l'article 75 du règlement Feader pour le Feader et dans les dispositions pertinentes des règles spécifiques des Fonds pour le FEAMP, des résumés des données sur les progrès accomplis en matière de financement et de mise en œuvre des instruments financiers, envoyés par les autorités de gestion conformément au présent article. Ces résumés sont transmis au Parlement européen et au Conseil et rendus publics.
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