Art. 44

Réutilisation de ressources attribuables au soutien versé par les Fonds ESI jusqu'au terme de la période d'éligibilité

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 44 Réutilisation de ressources attribuables au soutien versé par les Fonds ESI jusqu'au terme de la période d'éligibilité 1.   Les ressources remboursées aux instruments financiers à partir des investissements ou de la libération des ressources engagées pour les contrats de garantie, comme les remboursements de capital et les gains et autres rémunérations ou rendements, comme les intérêts, les commissions de garantie, les dividendes, les plus-values ou tout autre revenu généré par des investissements, qui sont imputables au soutien émanant des Fonds ESI, sont réutilisées aux fins ci-après, jusqu'à concurrence des montants nécessaires et dans l'ordre prévu dans les accords de financement pertinents: a) d'autres investissements par l'intermédiaire du même ou d'autres instruments financiers, en conformité avec les objectifs spécifiques fixés selon une priorité; b) le cas échéant, la rémunération préférentielle des investisseurs privés, ou des investisseurs publics agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché, lesquels fournissent les moyens de contrepartie au soutien des Fonds ESI à l'instrument financier ou participent à l'investissement au niveau des bénéficiaires finaux; c) le cas échéant, le remboursement des coûts de gestion supportés et le paiement des frais de gestion de l'instrument financier. L'opportunité et le niveau de la rémunération préférentielle visée au premier alinéa, point b), sont établis dans l'évaluation ex-ante. La rémunération préférentielle n'excède pas ce qui est nécessaire pour créer les incitations requises pour attirer des moyens de contrepartie privés et n'offre pas une compensation excessive aux investisseurs publics ou privés agissant dans le cadre du principe de l'investisseur en économie de marché. L'harmonisation des intérêts est assurée au moyen d'un partage approprié des risques et des bénéfices, elle est effectuée sur la base de pratiques commerciales normales et est compatible avec les règles de l'Union en matière d'aides d'État. 2.   L'autorité de gestion veille à la tenue de la documentation appropriée concernant l'utilisation des ressources et des gains visés au paragraphe 1.
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