Art. 42
Dépenses éligibles à la clôture
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 42
Dépenses éligibles à la clôture
1. À la clôture d'un programme, les dépenses éligibles de l'instrument financier correspondent au montant total des contributions du programme effectivement payé ou, dans le cas de garanties, engagé par l'instrument financier pendant la période d'éligibilité et représentant:
a)
les paiements aux bénéficiaires finaux, et dans les cas visés à l'article 37, paragraphe 7, les paiements au profit des bénéficiaires finaux;
b)
les ressources engagées pour les contrats de garantie, qu'ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d'honorer, pour les pertes, d'éventuels appels de garantie calculés sur la base d'une évaluation ex ante prudente des risques, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts sous-jacents ou d'autres instruments financiers avec participation aux risques pour les nouveaux investissements dans les bénéficiaires finaux;
c)
les bonifications d'intérêts ou contributions aux primes de garanties capitalisées, qui doivent être versées pour une durée n'excédant pas 10 ans après la période d'éligibilité, utilisées en combinaison avec des instruments financiers, versées sur un compte de garantie bloqué, ouvert spécialement à cet effet, pour assurer le versement effectif après la période d'éligibilité, mais en ce qui concerne les prêts ou autres instruments avec participation aux risques destinés aux investissements dans les bénéficiaires finaux dans les limites de la période d'éligibilité;
d)
le remboursement des coûts de gestion supportés ou le paiement de frais de gestion de l'instrument financier.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 fixant les règles spécifiques applicables à la mise en place d'un système de capitalisation des tranches annuelles pour les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties visées au point c) du premier alinéa.
2. Dans le cas des instruments fondés sur les fonds propres et des microcrédits, les coûts ou frais de gestion capitalisés à payer pour une période n'excédant pas six ans à compter de la fin de la période d'éligibilité en ce qui concerne les investissements dans les bénéficiaires finaux qui ont été effectués au cours de cette période d'éligibilité, qui ne peuvent être couverts par les dispositions des articles 44 ou 45, peuvent être pris en considération comme dépenses éligibles lorsqu'ils sont acquittés sur un compte de garantie bloqué ouvert spécialement à cet effet.
3. Dans le cas des instruments fondés sur les fonds propres ciblant des entreprises visées à l'article 37, paragraphe 4, pour lesquelles l'accord de financement visé à l'article 38, paragraphe 7, point b), a été signé avant le 31 décembre 2017, qui, à la fin de la période d'éligibilité ont investi au moins 55 % des ressources du programme engagées dans l'accord de financement concerné, un montant limité de paiements pour investissement dans les bénéficiaires finaux devant être effectués pour une période n'excédant pas quatre ans après la fin de la période d'éligibilité peut être considéré comme dépense éligible lorsqu'il est acquitté sur un compte de garantie bloqué ouvert spécialement à cet effet, pour autant que les règles applicables aux aides d'État soient respectées, de même que toutes les conditions énoncées ci-dessous.
Le montant versé sur le compte de garantie bloqué:
a)
est utilisé uniquement pour des investissements de suivi dans des bénéficiaires finaux ayant reçu des investissements en capital initiaux au titre de l'instrument financier pendant la période d'éligibilité, qui sont toujours en cours, en tout ou en partie;
b)
est utilisé uniquement pour des investissements de suivi à réaliser conformément aux normes du marché et aux accords contractuels courants répondant aux normes du marché et limités au minimum nécessaire pour stimuler le co-investissement du secteur privé, tout en assurant la continuité du financement pour les entreprises cibles de manière à ce que les investisseurs aussi bien privés que publics puissent tirer parti des investissements;
c)
n'excède pas 20 % des dépenses éligibles de l'instrument financier fondé sur les fonds propres visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a) plafond dont sont déduites les ressources en capital et plus-value restituées à cet instrument fondé sur les fonds propres durant la période d'éligibilité.
Tout montant versé sur le compte de garantie bloqué non utilisé pour des investissements dans des bénéficiaires finaux durant la période visée dans le premier alinéa est utilisé conformément à l'article 45.
4. Les dépenses éligibles indiquées conformément aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent dépasser la somme:
a)
du montant total du soutien versé par les Fonds ESI aux fins visées aux paragraphes 1 et 2; et
b)
du cofinancement national correspondant.
5. Les coûts et les frais de gestion visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), et au paragraphe 2 du présent article, peuvent être recouvrés par l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds ou les organismes mettant en œuvre les instruments financiers conformément à l'article 38, paragraphe 4, points a) et b), et n'excèdent pas les seuils définis dans les actes d'exécution visés au paragraphe 6 du présent article. Alors que les coûts de gestion sont constitués des éléments de coûts directs ou indirects remboursés sur la base de justificatifs, les frais de gestion font référence à un prix convenu pour les services fournis, déterminé, le cas échéant, selon les lois de la concurrence. Les coûts et les frais de gestion sont déterminés au moyen d'une méthode de calcul fondée sur la performance.
Les coûts et les frais de gestion peuvent inclure les commissions d'arrangement. Lorsque les commissions d'arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès du bénéficiaire final, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles.
Les coûts et les frais de gestion, y compris ceux afférents aux travaux préparatoires liés à l'instrument financier avant la signature de l'accord de financement pertinent, sont éligibles à partir de la date de la signature dudit accord de financement.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 fixant les règles spécifiques concernant les critères de détermination des coûts et des frais de gestion sur la base de la performance et les seuils applicables, ainsi que les règles de remboursement des coûts et frais de gestion capitalisés pour les instruments fondés sur les fonds propres et les microcrédits.
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