Art. 40

Gestion et contrôle des instruments financiers

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 40 Gestion et contrôle des instruments financiers 1.   Les organismes désignés conformément à l'article 124 du présent règlement pour le FEDER, le Fonds de cohésion, le FSE et le FEAMP et conformément à l'article 65 du règlement Feader pour le Feader n'effectuent pas de vérifications sur place des opérations comprenant des instruments financiers mis en œuvre en vertu de l'article 38, paragraphe 1, point a). Lesdits organismes désignés reçoivent régulièrement des rapports de contrôle des organismes chargés de la mise en œuvre de ces instruments financiers. 2.   Les organismes responsables de l'audit de programmes n'effectuent pas d'audits des opérations comprenant des instruments financiers mis en œuvre en vertu de l'article 38, paragraphe 1, point a), ni des systèmes de gestion et de contrôle de ces instruments financiers. Ils reçoivent régulièrement des rapports de contrôle des auditeurs désignés dans les conventions créant ces instruments financiers. 3.   Les organismes responsables de l'audit de programmes ne peuvent effectuer des audits au niveau des bénéficiaires finaux que s'il se produit une ou plusieurs des situations suivantes: a) il n'y a pas, au niveau de l'autorité de gestion ou des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers, de documents justificatifs disponibles apportant la preuve du soutien de l'instrument financier aux bénéficiaires finaux et démontrant que ce soutien a été utilisé aux fins prévues, conformément au droit applicable; b) il appert que les documents disponibles au niveau de l'autorité de gestion ou à celui des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers ne constitue pas un relevé exact et précis du soutien fourni. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en ce qui concerne les modalités de gestion et de contrôle des instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), y compris les contrôles à effectuer par les autorités de gestion et d'audit, les modalités de conservation des pièces justificatives, les éléments devant être étayés par les pièces justificatives et les dispositions en matière de gestion, de contrôle et d'audit. La Commission notifie les actes délégués au Parlement européen et au Conseil simultanément, au plus tard le 22 avril 2014. 5.   Les organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers sont tenus de veiller à ce que des pièces justificatives soient disponibles et n'imposent pas aux bénéficiaires finaux d'obligations en matière de conservation de données allant au-delà de ce qui est nécessaire pour leur permettre d'assumer cette responsabilité.
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