Art. 39

Contribution du FEDER et du Feader aux instruments financiers conjoints de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des PME, mis en œuvre par la BEI

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 39 Contribution du FEDER et du Feader aux instruments financiers conjoints de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des PME, mis en œuvre par la BEI 1.   Aux fins du présent article, on entend par "instrument de financement par l'emprunt" les prêts, le crédit-bail ou les garanties. 2.   Les États membres peuvent utiliser le FEDER ou leFeader pour apporter une contribution financière aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point a), du présent règlement gérés indirectement par la Commission, des tâches d'exécution étant confiées à la BEI conformément à l'article 58, paragraphe 1, point c) iii) et à l'article 139, paragraphe 4, du règlement financier, à l'égard des activités suivantes: a) des garanties non plafonnées apportant un allègement des exigences de fonds propres aux intermédiaires financiers pour de nouveaux portefeuilles d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME éligibles conformément à l'article 37, paragraphe 4, du présent règlement; b) la titrisation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (34), de l'un des éléments suivants: i) des portefeuilles existants d'instruments de financement par l'emprunt pour les PME et autres entreprises de moins de 500 salariés; ii) de nouveaux portefeuilles d'instruments de financement parl'emprunt pour les PME. La contribution financière visée aux points a) et b) du premier alinéa du présent paragraphe contribue aux tranches de rang inférieur et/ou mezzanine des portefeuilles qui y sont mentionnés, pour autant que l'intermédiaire financier concerné conserve une part suffisante du risque lié aux portefeuilles au moins égale à l'exigence de conservation du risque énoncée dans la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (35) et dans le règlement (UE) no 575/2013 pour assurer une concordance suffisante des intérêts. En cas de titrisation conformément au point b) du premier alinéa du présent paragraphe, l'intermédiaire financier est tenu de créer de nouveaux instruments de financement par l'emprunt pour les PME éligibles conformément à l'article 37, paragraphe 4, du présent règlement. Chaque État membre qui a l'intention de participer à de tels instruments financiers contribue à raison d'un montant qui est conforme à l'estimation de la demande et des besoins financiers pour de tels instruments dans un État membre donné, compte tenu de l'évaluation ex ante visée au paragraphe 4, premier alinéa, point a) et qui, en tout état de cause, n'est pas supérieure à 7 % de la dotation des Fonds ESI pour cet État membre. La contribution cumulée au FEDER et au Feader de tous les États membres participants est plafonnée globalement à 8 500 000 000 EUR (aux prix de 2011). Lorsque la Commission, en concertation avec la BEI, estime que la contribution minimale agrégée à l'instrument, représentant la somme des contributions de tous les États membres participants, est insuffisante, compte tenu de la masse critique minimale définie dans l'évaluation ex ante visée au paragraphe 4, premier alinéa, point a), la mise en œuvre de l'instrument financier est interrompue et les contributions sont restituées aux États membres. Lorsque l'État membre et la BEI ne sont pas en mesure de s'entendre sur les conditions de l'accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c), du présent article, l'État membre soumet une demande de modification du programme visé au paragraphe 4, premier alinéa, point b), et réaffecte la contribution à d'autres programmes et priorités, dans le respect des exigences en matière de concentration thématique. Lorsque les conditions de la cessation de la contribution de l'État membre à l'instrument, établies dans l'accord de financement entre l'État membre concerné et la BEI visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c), ont été remplies, l'État membre soumet une demande de modification du programme visé au paragraphe 4, premier alinéa, point b), et réaffecte la contribution à d'autres programmes et priorités, dans le respect des exigences en matière de concentration thématique. Lorsque la participation d''un État membre est interrompue, cet État membre soumet une demande de modification du programme. Lorsque des engagements budgétaires non utilisés sont désengagés, les crédits désengagés sont de nouveau mis à la disposition de l'État membre concerné, afin d'être reprogrammés pour d'autres programmes et priorités dans le respect des exigences en matière de concentration thématique. 3.   Les PME qui reçoivent de nouveaux instruments de financement par l'emprunt du fait du nouveau portefeuille constitué par l'intermédiaire financier dans le contexte de l'instrument financier visé au paragraphe 2 sont considérées comme les bénéficiaires finaux de la contribution du FEDER et du Feader à l'instrument financier concerné. 4.   La contribution financière visée au paragraphe 2 respecte les conditions suivantes: a) par dérogation à l'article 37, paragraphe 2, elle se fonde sur une évaluation ex ante effectuée au niveau de l'Union par la BEI et la Commission; Sur la base des sources de données disponibles sur les instruments de financement par l'emprunt bancaire et les PME, l'évaluation ex ante couvre, entre autres, une analyse des besoins de financement des PME au niveau de l'Union, les conditions de financement des PME, ainsi qu'une indication du déficit de financement des PME dans chaque État membre, un profil de la situation économique et financière du secteur des PME au niveau des États membres, la masse critique des contributions agrégées, une estimation du volume total des prêts générés par ces contributions, et la valeur ajoutée; b) chaque État membre participant l'apporte dans le cadre d'un programme national dédié unique pour chaque contribution financière du FEDER et du Feader à l'appui de l'objectif thématique visé à l'article 9, premier alinéa, point 3); c) elle est soumise aux conditions figurant dans un accord de financement conclu entre chaque État membre participant et la BEI, qui précise notamment: i) les tâches et obligations de la BEI, y compris la rémunération; ii) l'effet de levier minimum à obtenir à des échéances clairement définies au sein de la période d'éligibilité indiquée à l'article 65, paragraphe 2; iii) les conditions pour le nouvel instrument de financement par l'emprunt; iv) les dispositions relatives aux activités non éligibles et aux critères d'exclusion; v) l'échéancier des paiements; vi) les sanctions en cas de non-exécution par les intermédiaires financiers; vii) la sélection des intermédiaires financiers; viii) les dispositions en matière de suivi, de rapports et d'audits; ix) la visibilité; x) les conditions de résiliation de l'accord. Pour la mise en œuvre de l'instrument, la BEI conclura des accords contractuels avec des intermédiaires financiers sélectionnés; d) si l'accord de financement visé au point c) n'est pas conclu dans un délai de six mois suivant l'adoption du programme visé au point b), l'État membre a la faculté de réaffecter cette contribution à d'autres programmes et priorités, dans le respect des exigences en matière de concentration thématique. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle pour l'accord de financement visé au point c) du premier alinéa. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3. 5.   Un effet de levier minimum est atteint dans chaque État membre participant aux valeurs intermédiaires fixées dans l'accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c); l'effet de levier est égal au rapport entre la création, par les intermédiaires financiers, de nouveaux instruments de financement par l'emprunt pour les PME éligibles et la contribution correspondante du FEDER et du Feader de l'État membre concerné aux instruments financiers. Cet effet de levier minimum peut varier entre les États membres participants. Dans le cas où l'intermédiaire financier n'obtient pas l'effet de levier minimum indiqué dans l'accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c), du présent article, il est contractuellement tenu de verser des amendes au bénéfice de l'État membre participant, conformément aux conditions indiquées dans l'accord de financement. Ni les garanties émises, ni les opérations de titrisation concernées ne sont affectées par l'incapacité de l'intermédiaire financier à atteindre le niveau de levier minimum fixé dans l'accord de financement. 6.   Par dérogation à l'article 38, paragraphe 2, premier alinéa, les contributions financières visées au paragraphe 2 du présent article peuvent être versées sur des comptes séparés par État membre ou, si deux ou plusieurs États membres participants donnent leur accord, sur un compte unique couvrant l'ensemble de ces États membres et utilisé conformément aux objectifs spécifiques des programmes à l'origine des contributions. 7.   Par dérogation à l'article 41, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contributions financières visées au paragraphe 1 du présent article, la demande de paiement adressée par l'État membre à la Commission a lieu sur la base de 100 % des montants à verser par l'État membre à la BEI conformément à l'échéancier défini dans l'accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c), du présent article. Ces demandes de paiement se fondent sur les montants demandés par la BEI, jugés nécessaires pour couvrir les engagements pour les contrats de garantie ou les opérations de titrisation à finaliser dans les trois mois suivants. Les paiements des États membres à la BEI ont lieu sans retard et, en tout état de cause, avant que la BEI ne contracte des engagements. 8.   À l'achèvement du programme, les dépenses éligibles équivalent au montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier, et correspondent: a) pour les activités visées au paragraphe 2, premier alinéa, point a) du présent article, aux ressources visées à l'article 42, paragraphe 3, premier alinéa, point b); b) pour les activités visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b) du présent article, au montant cumulé des nouveaux instruments de financement par l'emprunt résultant des opérations de titrisation, montant versé ou alloué aux PME répondant aux conditions au cours de la période d'éligibilité mentionnée à l'article 65, paragraphe 2. 9.   Aux fins des articles 44 et 45, les garanties non appelées et les montants recouvrés par rapport, respectivement, aux garanties non plafonnées et aux opérations de titrisation sont considérés comme des ressources reversées aux instruments financiers. À la clôture des instruments financiers, le produit net de la liquidation, déduction faite des coûts, frais et versements de montants dus aux créanciers de rang supérieur aux contributions du FEDER et du Feader sont restitués aux États membres concernés proportionnellement à leurs contributions à l'instrument financier. 10.   Le rapport visé à l'article 46, paragraphe 1, comprend les éléments supplémentaires suivants: a) le montant total du soutien du FEDER et du Feader versé à l'instrument financier en rapport avec les garanties non plafonnées ou avec les opérations de titrisation, par programme et par priorité ou mesure; b) les progrès réalisés dans la création des nouveaux instruments de financement par l'emprunt conformément à l'article 37, paragraphe 4, pour les PME éligibles. 11.   Sans préjudice de l'article 93, paragraphe 1, les ressources affectées aux instruments au titre du paragraphe 1 du présent article peuvent être utilisées pour la création de nouveaux instruments de financement des PME par l'emprunt sur tout le territoire de l'État membre, sans tenir compte des catégories de régions, sauf dispositions contraires de l'accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c). 12.   L'article 70 ne s'applique pas aux programmes institués pour mettre en œuvre les instruments financiers au titre du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1303:oj#art-39

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil