Art. 41

Demandes de paiement mentionnant des dépenses afférentes à des instruments financiers

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 41 Demandes de paiement mentionnant des dépenses afférentes à des instruments financiers 1.   En ce qui concerne les instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point a) et les instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), mis en œuvre conformément à l'article 38, paragraphe 4, points a) et b), les contributions au titre d'un programme à un instrument financier durant la période d'éligibilité prévue à l'article 65, paragraphe 2 (ci-après dénommée "période d'éligibilité") font l'objet de demandes échelonnées de paiements intermédiaires, aux conditions suivantes: a) le montant de la contribution du programme à l'instrument financier mentionné dans chaque demande de paiement intermédiaire présentée durant la période d'éligibilité n'excède pas 25 % du montant total des contributions du programme engagées pour l'instrument financier au titre de l'accord de financement pertinent, correspondant à des dépenses au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d), qui devront être payées durant la période d'éligibilité. Les demandes de paiements intermédiaires présentées après la période d'éligibilité mentionnent le montant total des dépenses éligibles au sens de l'article 42; b) chaque demande de paiement intermédiaire visée au point a) du présent paragraphe peut concerner jusqu'à 25 % du montant total du cofinancement national visé à l'article 38, paragraphe 9, qui devra être versé à l'instrument financier ou, au niveau des bénéficiaires finaux, pour des dépenses au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d), durant la période d'éligibilité; c) les demandes de paiements intermédiaires ultérieures présentées durant la période d'éligibilité sont présentées uniquement: i) en ce qui concerne la deuxième demande de paiement intermédiaire, lorsque 60 % au minimum du montant mentionné dans la première demande de paiement intermédiaire ont été dépensés pour couvrir des dépenses éligibles au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d); ii) en ce qui concerne la troisième demande de paiement intermédiaire et toute demande ultérieure, lorsque 85 % au minimum des montants prévus dans les demandes de paiements intermédiaires précédentes ont été dépensés pour couvrir des dépenses éligibles au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d); d) chaque demande de paiement intermédiaire qui inclut des dépenses liées à des instruments financiers précise séparément le montant total des contributions du programme à l'instrument financier et les montants versés pour des dépenses éligibles au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a), b) et d). À la clôture d'un programme, la demande de paiement du solde final mentionne le montant total des dépenses éligibles au sens de l'article 42. 2.   En ce qui concerne les instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), et mis en œuvre conformément à l'article 38, paragraphe 4, point c), les demandes de paiements intermédiaires et de paiement du solde final mentionnent le montant total des paiements effectués par l'autorité de gestion en vue de financer des investissements dans des bénéficiaires finaux au sens de l'article 42, paragraphe 1, points a) et b). 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149, fixant les règles concernant la correction financière apportée à des instruments financiers et les ajustements en résultant en ce qui concerne les demandes de paiement. 4.   La Commission, afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, adopte des actes d'exécution établissant les modèles à utiliser pour présenter à la Commission, avec les demandes de paiement, les informations supplémentaires concernant les instruments financiers. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.
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