Art. 73

Responsabilités dans le cadre de la gestion partagée

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 73 Responsabilités dans le cadre de la gestion partagée Conformément au principe de gestion partagée, les États membres et la Commission sont responsables de la gestion et du contrôle des programmes en fonction des responsabilités qui leur incombent en vertu du présent règlement et des règles spécifiques des Fonds.
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