Art. 73
Responsabilités dans le cadre de la gestion partagée
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 73
Responsabilités dans le cadre de la gestion partagée
Conformément au principe de gestion partagée, les États membres et la Commission sont responsables de la gestion et du contrôle des programmes en fonction des responsabilités qui leur incombent en vertu du présent règlement et des règles spécifiques des Fonds.
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