Art. 72

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 72 Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle Conformément à l'article 4, paragraphe 8, les systèmes de gestion et de contrôle prévoient: a) une description des fonctions de chaque organisme concerné par la gestion et le contrôle, ainsi que de la répartition des fonctions au sein de chaque organisme; b) le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein; c) des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées; d) des systèmes informatisés de comptabilité, de stockage et de transmission des données financières et des données relatives aux indicateurs ainsi que de suivi et de notification d'informations; e) des systèmes de notification d'informations et de suivi si l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme; f) des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle; g) des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate; h) la prévention, la détection et la correction des irrégularités, y compris les fraudes, et le recouvrement des montants indûment payés ainsi que des intérêts de retard éventuels y afférents.
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