Art. 95

Additionnalité

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 95 Additionnalité 1.   Aux fins du présent article et de l'annexe X, on entend par: 1) "formation brute de capital fixe", les acquisitions moins les cessions d'actifs fixes réalisées par les producteurs résidents au cours de la période de référence, augmentées de certaines plus-values sur actifs non produits découlant de l'activité de production des unités productives ou institutionnelles au sens du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil (37). 2) "actifs fixes", tous les actifs corporels ou incorporels issus de processus de production et utilisés de façon répétée ou continue dans d'autres processus de production pendant au moins un an. 3) "administrations publiques", l'ensemble des unités institutionnelles qui, outre leurs responsabilités politiques et leur rôle de régulation de l'économie, produisent des services (et parfois des biens) pour l'essentiel non marchands destinés à la consommation individuelle ou collective, et redistribuent le revenu et la richesse; 4) "dépenses structurelles publiques ou assimilables", la formation brute de capital fixe des administrations publiques. 2.   Le soutien accordé par les Fonds au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" ne se substitue pas aux dépenses structurelles publiques ou assimilables d'un État membre. 3.   Les États membres maintiennent, pour la période 2014-2020, un niveau de dépenses structurelles publiques ou assimilables au moins égal, en moyenne annuelle, au niveau de référence établi dans l'accord de partenariat. Lorsqu'ils fixent le niveau de référence visé au premier alinéa, la Commission et les États membres prennent en considération les conditions macroéconomiques générales et les circonstances spéciales ou exceptionnelles, telles que des privatisations, un niveau extraordinaire de dépenses structurelles publiques ou assimilables d'un État membre au cours de la période de programmation 2007-2013 et l'évolution d'autres indicateurs en matière d'investissements publics. Ils prennent également en compte la variation des dotations nationales issues des Fonds par rapport aux années 2007-2013. 4.   Seuls les États membres dans lesquels les régions les moins développées représentent au moins 15 % de la population totale font l'objet d'une vérification portant sur le maintien du niveau de dépenses structurelles publiques ou assimilables relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" durant la période. Dans les États membres où les régions les moins développées représentent au moins 65 % de la population totale, la vérification a lieu au niveau national. Dans les États membres où les régions les moins développées représentent plus de 15 % et moins de 65 % de la population totale, la vérification a lieu au niveau national et régional. À cet effet, les États membres concernés transmettent à la Commission des informations concernant les dépenses dans les régions les moins développées à chaque étape du processus de vérification. 5.   La vérification portant sur le maintien du niveau de dépenses structurelles publiques ou assimilables relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" est effectuée lors de la soumission de l'accord de partenariat (ci-après dénommée "vérification ex-ante"), en 2018 (ci-après dénommée "vérification à mi-parcours") et en 2022 (ci-après dénommée "vérification ex-post"). Les modalités de la vérification de l'additionnalité sont détaillées au point 2 de l'annexe X. 6.   Si la Commission constate lors de la vérification ex post qu'un État membre n'a pas maintenu le niveau de référence de dépenses structurelles publiques ou assimilables relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" fixé dans l'accord de partenariat comme le prévoit l'annexe X, elle peut procéder, en fonction du degré de non-conformité, à une correction financière en adoptant une décision par voie d'acte d'exécution. Lorsqu'elle décide de procéder ou non à une correction financière, la Commission tient compte, le cas échéant, d'un changement significatif de la situation économique de l'État membre depuis la vérification à mi-parcours. Les modalités concernant les taux de correction financière sont définies au point 3 de l'annexe X. 7.   Les paragraphes 1 à 6 ne s'appliquent pas aux programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne".
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