Art. 97

Dispositions spécifiques concernant la programmation du soutien pour des instruments conjoints de garanties non plafonnées et de titrisation au titre de l'objectif de l'investissement pour la croissance et l'emploi

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 97 Dispositions spécifiques concernant la programmation du soutien pour des instruments conjoints de garanties non plafonnées et de titrisation au titre de l'objectif de l'investissement pour la croissance et l'emploi Conformément à l'article 28, les programmes opérationnels visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), ne comprennent que les éléments visés à l'article 96, paragraphe 2, premier alinéa, point b) i), ii) et iv) et point d), à l'article 96, paragraphe 5, et à l'article 96, paragraphe 6, point b).
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