Art. 112

Seuil

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 112 Seuil Dans les cas suivants, les États membres ne publient pas le nom d'un bénéficiaire comme le prévoit l'article 111, paragraphe 1, premier alinéa, point a): a) s'agissant des États membres qui ont établi le régime des petits agriculteurs prévu au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, lorsque le montant de l'aide perçue au cours d'une année par un bénéficiaire est égal ou inférieur au montant fixé par l'État membre, visé à l'article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l'article 63, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement; b) s'agissant des États membres qui n'ont pas établi le régime des petits agriculteurs prévu au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, lorsque le montant de l'aide perçue au cours d'une année par un bénéficiaire est égal ou inférieur à 1 250 EUR. Lorsque le point a) du premier alinéa s'applique, les montants fixés par les États membres en vertu de l'article 63 du règlement (UE) no 1307/2013 et notifiés à la Commission au titre dudit règlement sont rendus publics par la Commission conformément aux règles adoptées au titre de l'article 114. Lorsque le premier alinéa s'applique, les États membres publient les informations visées à l'article 111, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), et le bénéficiaire est identifié par un code. Les États membres décident de la forme du code.
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