Art. 110

Suivi et évaluation de la PAC

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 110 Suivi et évaluation de la PAC 1.   Un cadre commun de suivi et d'évaluation est établi en vue de mesurer l'efficacité de la PAC, et notamment: a) les paiements directs prévus au règlement (UE) no 1307/2013, b) les mesures de marché prévues au règlement (UE) no 1308/2013, c) les mesures de développement rural prévues au règlement (UE) no 1305/2013, ainsi que d) les dispositions du présent règlement. La Commission assure un suivi des mesures prises dans ces domaines sur la base des rapports que lui font les États membres conformément aux règles spécifiées dans les règlements visés au premier alinéa. Elle établit un plan pluriannuel d'évaluation comprenant les évaluations régulières d'instruments spécifiques qu'elle effectuera. Afin d'assurer une évaluation efficace des performances, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 115, en ce qui concerne le contenu et la mise en place de ce cadre. 2.   La performance des mesures de la PAC visées au paragraphe 1 est mesurée au regard des objectifs ci-après: a) une production alimentaire viable, en mettant l'accent sur les revenus agricoles, la productivité agricole et la stabilité des prix; b) une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en matière de climat, avec un accent particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, le sol et l'eau; c) un développement territorial équilibré, avec un accent particulier sur l'emploi, la croissance et la pauvreté dans les zones rurales. La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, l'ensemble des indicateurs spécifiques aux objectifs visés au premier alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3. Les indicateurs sont liés à la structure et aux objectifs de la politique, et permettent l'évaluation des progrès et de l'efficacité de la politique par rapport auxdits objectifs. 3.   Le cadre de suivi et d'évaluation tient compte de la structure de la PAC comme suit: a) pour les paiements directs prévus par le règlement (UE) no 1307/2013, les mesures de marché prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 et les dispositions du présent règlement, la Commission procède au suivi de ces instruments sur la base des informations transmises par les États membres conformément aux règles fixées dans ces règlements. La Commission établit un plan d'évaluation pluriannuel prévoyant des évaluations périodiques des instruments spécifiques qui doivent être menées sous la responsabilité de la Commission. Les évaluations sont effectuées en temps voulu et par des évaluateurs indépendants; b) le suivi et l'évaluation de l'intervention dans le cadre de la politique de développement rural sont effectués conformément aux articles 67 à 79 du règlement (UE) no 1305/2013. La Commission veille à ce que l'effet combiné de tous les instruments de la PAC visés au paragraphe 1 soit mesuré et évalué au regard des objectifs communs visés au paragraphe 2. La performance de la PAC dans la réalisation de ses objectifs communs est mesurée et évaluée sur la base d'indicateurs d'impact communs, et les objectifs spécifiques sous-jacents sont évalués sur la base des indicateurs de résultat. Sur la base des éléments fournis dans les évaluations concernant la PAC, y compris les évaluations portant sur les programmes de développement rural, ainsi que d'autres sources d'information pertinentes, les rapports concernant la mesure et l'évaluation de la performance commune de tous les instruments de la PAC sont établis par la Commission. 4.   Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des mesures concernées. Dans la mesure du possible, ces informations sont fondées sur des sources de données reconnues, telles que le réseau d'information comptable agricole et Eurostat. La Commission tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, notamment de leur utilisation le cas échéant à des fins statistiques. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres, en tenant compte de la nécessité d'éviter toute charge administrative injustifiée, ainsi que des règles relatives aux besoins en données et aux synergies entre les sources de données potentielles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3. 5.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un premier rapport sur l'application du présent article, qui comprend les premiers résultats concernant la performance de la PAC, au plus tard le 31 décembre 2018. Un deuxième rapport comportant une évaluation de la performance de la PAC est présenté au plus tard le 31 décembre 2021.
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