Art. 116
Procédure de comité
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 116
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par un comité dénommé "comité des fonds agricoles". Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
Aux fins des articles 15, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 77, 78, 89, 90, 96, 101 et 104, pour les questions relatives aux paiements directs, au développement rural et/ou à l'organisation commune des marchés, la Commission est assistée par le comité des fonds agricoles, le comité des paiements directs, le comité pour le développement rural et/ou le comité de l'organisation commune des marchés agricoles, établis respectivement par le présent règlement, le règlement (UE) no 1307/2013, le règlement (UE) no 1305/2013 et le règlement (UE) no 1308/2013. Il s'agit de comités au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Dans le cas où il s'agit des actes visés à l'article 8, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
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