Art. 118

Niveau de mise en œuvre

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 118 Niveau de mise en œuvre Les États membres sont chargés de la mise en œuvre des programmes et de l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement au niveau qu'ils jugent approprié, dans le respect de leur cadre institutionnel, légal et financier et à condition que le présent règlement et les autres règles applicables de l'Union soient respectées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1306:oj#art-118

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil