Art. 118
Niveau de mise en œuvre
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 118
Niveau de mise en œuvre
Les États membres sont chargés de la mise en œuvre des programmes et de l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement au niveau qu'ils jugent approprié, dans le respect de leur cadre institutionnel, légal et financier et à condition que le présent règlement et les autres règles applicables de l'Union soient respectées.
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