Art. 27
Procédure de discipline budgétaire
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 27
Procédure de discipline budgétaire
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en même temps que l'avant-projet de budget pour un exercice N, ses prévisions pour les exercices N - 1, N et N + 1.
2. Si, lors de l'établissement du projet de budget pour l'exercice N, il apparaît que le montant visé à l'article 16 pour l'exercice N risque d'être dépassé, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil ou au Conseil les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce montant.
3. À tout moment, si la Commission estime qu'il existe un risque que le montant visé à l'article 16 soit dépassé et qu'il ne lui est pas possible de prendre des mesures suffisantes pour redresser la situation dans le cadre de ses pouvoirs, elle propose d'autres mesures pour assurer le respect de ce montant. Ces mesures sont adoptées par le Conseil lorsque la base juridique de la mesure concernée est l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par le Parlement européen et le Conseil lorsque la base juridique de la mesure concernée est l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
4. Si, à la fin de l'exercice budgétaire N, des demandes de remboursements des États membres dépassent ou sont susceptibles de dépasser le montant fixé conformément à l'article 16, la Commission:
a)
prend ces demandes en considération au prorata des demandes présentées par les États membres et dans la limite du budget disponible et, au moyen d'actes d'exécution, fixe à titre provisionnel le montant des paiements pour le mois concerné;
b)
détermine, pour tous les États membres, au plus tard le 28 février de l'exercice N + 1, leur situation au regard du financement de l'Union pour l'exercice N;
c)
adopte des actes d'exécution fixant le montant total du financement de l'Union réparti par État membre, sur la base d'un taux unique de financement de l'Union, dans la limite du budget qui était disponible pour les paiements mensuels;
d)
effectue, au plus tard lors des paiements mensuels effectués au titre du mois de mars de l'exercice N + 1, les éventuelles compensations à effectuer à l'égard des États membres.
Les actes d'exécution visés au premier alinéa, points a) et c), sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.
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