Art. 26

Discipline financière

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 26 Discipline financière 1.   Afin de garantir le respect des plafonds fixés dans le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 pour le financement des dépenses de marché et des paiements directs, un taux d'ajustement des paiements directs est déterminé lorsque les prévisions de financement des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés. 2.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition relative au taux d'ajustement au plus tard le 31 mars de l'année civile pour laquelle l'ajustement visé au paragraphe 1 s'applique. 3.   Si le taux d'ajustement n'a pas été fixé au plus tard le 30 juin de chaque année par le Parlement européen et le Conseil, la Commission adopte des actes d'exécution pour le fixer et en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2. 4.   Au plus tard le 1er décembre, la Commission peut, en fonction des nouveaux éléments en sa possession, adopter des actes d'exécution adaptant le taux d'ajustement fixé conformément aux paragraphes 2 et 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2. 5.   Par dérogation à l'article 169, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les États membres remboursent les crédits reportés conformément à l'article 169, paragraphe 3, dudit règlement aux bénéficiaires finals qui font l'objet, au cours de l'exercice auquel les crédits sont reportés, de l'ajustement. Le remboursement visé au premier alinéa ne s'applique qu'aux bénéficiaires finals des États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée au cours de l'exercice précédent. 6.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les conditions et les modalités applicables aux crédits reportés conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 en vue de financer les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2. 7.   Lors de l'application du présent article, le montant affecté à la réserve pour les crises dans le secteur agricole visée à l'article 25 est pris en compte dans la détermination du taux d'ajustement. Tout montant qui n'est pas mis à disposition pour des mesures de crise à la fin de l'exercice est versé conformément au paragraphe 5 du présent article.
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