Art. 34
Dispositions applicables aux paiements pour les programmes de développement rural
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 34
Dispositions applicables aux paiements pour les programmes de développement rural
1. Les crédits nécessaires au financement des dépenses visées à l'article 5 sont mis à la disposition des États membres sous forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et du paiement d'un solde, comme décrit dans la présente section.
2. Le total cumulé du paiement du préfinancement et des paiements intermédiaires s'élève au maximum à 95 % de la participation du Feader à chaque programme de développement rural.
Lorsque le plafond de 95 % est atteint, les États membres continuent à transmettre les demandes de paiement à la Commission.
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