Art. 4

Dépenses du FEAGA

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 4 Dépenses du FEAGA 1.   Le FEAGA est mis en œuvre en gestion partagée entre les États membres et l'Union. Il finance les dépenses suivantes, lesquelles sont effectuées conformément au droit de l'Union: a) les mesures régissant ou soutenant les marchés agricoles; b) les paiements directs aux agriculteurs prévus dans le cadre de la PAC; c) la contribution financière de l'Union aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur de l'Union et dans les pays tiers, dont la réalisation est effectuée par l'intermédiaire des États membres sur la base des programmes, autres que ceux visés à l'article 5 et qui sont retenus par la Commission; d) la contribution financière de l'Union au programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, visé à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013, et aux mesures liées aux maladies animales et à la perte de confiance des consommateurs, visées à l'article 155 dudit règlement. 2.   Le FEAGA finance les dépenses suivantes de manière directe et conformément au droit de l'Union: a) la promotion en faveur des produits agricoles, effectuée directement par la Commission ou par l'intermédiaire d'organisations internationales; b) les mesures, arrêtées conformément au droit de l'Union, destinées à assurer la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture; c) la mise en place et la maintenance des systèmes d'information comptable agricoles; d) les systèmes d'enquête agricole, y compris les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.
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