Art. 42
Suspension des paiements en cas de soumission tardive
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 42
Suspension des paiements en cas de soumission tardive
Lorsque la législation agricole sectorielle exige des États membres qu'ils soumettent, dans des délais donnés, des informations sur le nombre de contrôles réalisés au titre de l'article 59 et leurs résultats et que les États membres ne respectent pas ces délais, la Commission peut suspendre les paiements mensuels visés à l'article 18 ou les paiements intermédiaires visés à l'article 36, à condition qu'elle ait fourni aux États membres l'ensemble des informations, des formulaires et des explications nécessaires à l'élaboration des statistiques concernées en temps utile avant le début de la période de référence. Le montant ainsi suspendu ne peut excéder 1,5 % des dépenses pour lesquelles les données statistiques concernées n'ont pas été transmises en temps utile. Lorsqu'elle applique la suspension, la Commission respecte le principe de proportionnalité, en tenant compte du retard pris; elle détermine en particulier si la transmission tardive des informations met en danger la procédure de décharge annuelle pour l'exécution du budget. Avant de suspendre les paiements mensuels, la Commission en informe l'État membre concerné par écrit. Elle rembourse les montants suspendus lorsqu'elle reçoit les informations statistiques fournies par les États membres concernés, pour autant que la date de leur réception ne soit pas postérieure au 31 janvier de l'année suivante.
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