Art. 45
Actions d'information
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 45
Actions d'information
1. La communication d'informations financée conformément à l'article 6, point e), vise, en particulier, à favoriser la présentation, la mise en œuvre et le développement de la PAC et la sensibilisation du public au contenu et aux objectifs de celle-ci, à restaurer la confiance des consommateurs après les crises grâce à des campagnes d'information, à informer les agriculteurs et les autres acteurs des zones rurales et à promouvoir le modèle agricole européen et sa compréhension par les citoyens.
Elle fournit une information cohérente, objective et globale aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, afin d'offrir une vue d'ensemble exacte de la PAC.
2. Les actions visées au paragraphe 1 peuvent être:
a)
des programmes de travail annuels ou d'autres mesures spécifiques présentées par des tiers;
b)
des activités mises en œuvre sur l'initiative de la Commission.
Sont exclues les actions requises par la législation ou celles qui bénéficient déjà d'un financement au titre d'une autre mesure de l'Union.
En vue de mettre en œuvre les activités visées au point b), la Commission peut être assistée par des experts externes.
Les mesures visées au premier alinéa contribuent également à assurer la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, pour autant qu'elles soient liées aux objectifs généraux du présent règlement.
3. La Commission publie, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un appel à propositions respectant les conditions établies dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
4. Le comité des fonds agricoles visé à l'article 116, paragraphe 1, est informé des actions envisagées et adoptées conformément au présent article.
5. La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent article.
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