Art. 48

Accès à l'information

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 48 Accès à l'information 1.   Les États membres tiennent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement des Fonds et prennent toutes les mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d'entreprendre dans le cadre de la gestion du financement de l'Union, y compris des contrôles sur place. 2.   Les États membres communiquent, sur demande de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils ont adoptées pour l'application des actes législatifs de l'Union ayant trait à la PAC, lorsque ces actes ont une incidence financière pour le FEAGA ou le Feader. 3.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations sur les irrégularités et les cas de fraude présumée détectés ainsi que les informations sur les mesures prises pour recouvrer les paiements indus liés à ces irrégularités et fraudes.
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