Art. 53
Pouvoirs de la Commission
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 53
Pouvoirs de la Commission
1. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles de mise en œuvre pour:
a)
l'apurement comptable prévu à l'article 51, en ce qui concerne les mesures à prendre en vue de l'adoption de la décision et de sa mise en œuvre, y compris les échanges d'informations entre la Commission et les États membres et les délais à respecter;
b)
l'apurement de conformité prévu à l'article 52 pour les mesures à prendre en vue de l'adoption de la décision et de sa mise en œuvre, y compris les échanges d'informations entre la Commission et les États membres et les délais à respecter, ainsi que la procédure de conciliation prévue par cet article, y compris la création, les tâches, la composition et les modalités de travail de l'organe de conciliation.
2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
3. Afin que la Commission puisse protéger les intérêts financiers de l'Union et veiller à l'application efficace des dispositions relatives à l'apurement de conformité prévu à l'article 52, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 115 en ce qui concerne les critères et la méthode d'application des corrections.
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