Art. 52
Apurement de conformité
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 52
Apurement de conformité
1. Lorsqu'elle considère que des dépenses relevant du champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5 n'ont pas été effectuées conformément au droit de l'Union et, pour le Feader, n'ont pas été effectuées conformément au droit de l'Union et de l'État membre applicable visé à l'article 85 du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission adopte des actes d'exécution déterminant les montants à exclure du financement de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.
2. La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l'importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l'Union. Elle fonde l'exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés et, lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés, elle peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l'État membre n'a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n'est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l'Union.
3. Préalablement à l'adoption de toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de notifications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. À ce stade de la procédure, les États membres se voient accorder la possibilité de démontrer que l'ampleur réelle de la non-conformité est moindre que ne l'évalue la Commission.
Si aucun accord ne peut être dégagé, l'État membre peut demander l'ouverture d'une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. Un rapport sur l'issue de la procédure est présenté à la Commission. La Commission tient compte des recommandations du rapport avant de se prononcer sur un refus de financement et si elle décide de ne pas suivre ces recommandations, elle en indique les raisons.
4. Un refus de financement ne peut pas porter sur:
a)
les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné les résultats de ses vérifications;
b)
les dépenses relatives à des mesures pluriannuelles faisant partie des dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, ou des programmes visés à l'article 5, pour lesquelles la dernière obligation imposée au bénéficiaire est intervenue plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné le résultat de ses vérifications;
c)
les dépenses relatives aux mesures prévues dans les programmes visés à l'article 5 autres que celles visées au point b) du présent paragraphe, pour lesquelles le paiement ou, le cas échéant, le paiement final, par l'organisme payeur, a été effectué plus de 24 mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné le résultat de ses vérifications.
5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas en cas:
a)
d'irrégularités couvertes par la section III du présent chapitre;
b)
d'aides nationales pour lesquelles la Commission a engagé la procédure visée à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a ou d'infractions pour lesquelles la Commission a adressé à l'État membre concerné une mise en demeure conformément à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
c)
du non-respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du titre V, chapitre III, du présent règlement, à condition que la Commission ait notifié par écrit l'État membre concerné des résultats de ses vérifications dans les 12 mois suivant la réception du rapport de l'État membre sur les résultats des contrôles effectués par ses soins sur les dépenses en cause.
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