Art. 65
Suspension des paiements aux États membres dans des cas particuliers couverts par le règlement (UE) no 1308/2013
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 65
Suspension des paiements aux États membres dans des cas particuliers couverts par le règlement (UE) no 1308/2013
1. Lorsque le règlement (UE) no 1308/2013 exige des États membres qu'ils soumettent certaines informations dans un délai donné et que les États membres n'envoient pas lesdites informations à la Commission, ne les envoient pas en temps voulu ou envoient des informations erronées, la Commission peut suspendre les paiements mensuels visés à l'article 18 pour autant qu'elle ait fourni en temps utile aux États membres les informations, formulaires et explications nécessaires. Le montant ainsi suspendu concerne les dépenses afférentes aux mesures de marché pour lesquelles les informations demandées n'ont pas été envoyées, n'ont pas été envoyées en temps voulu ou sont erronées.
2. Afin de veiller au respect du principe de proportionnalité lors de l'application du paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués concernant les mesures de marché relevant de la suspension ainsi que le taux et la durée de la suspension des paiements visée au paragraphe 1.
3. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles détaillées sur la procédure et les autres modalités permettant le bon fonctionnement de la suspension des paiements mensuels visée au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
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