Art. 66

Garanties

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 66 Garanties 1.   Lorsque la législation agricole sectorielle le prévoit, les États membres demandent la constitution d'une garantie assurant qu'une somme d'argent sera payée ou restera acquise à une autorité compétente si une obligation donnée relevant de cette législation n'est pas remplie. 2.   Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en totalité ou en partie lorsque l'exécution d'une obligation donnée n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement. 3.   La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 115, des actes délégués fixant les règles qui garantissent un traitement non discriminatoire, l'équité et le respect de la proportionnalité au moment de la constitution d'une garantie et: a) déterminant la partie responsable en cas de non-respect d'une obligation; b) établissant les situations spécifiques dans lesquelles l'autorité compétente peut déroger à l'obligation de constituer une garantie; c) fixant les conditions applicables à la garantie à constituer et au garant, ainsi que les conditions de constitution et de libération de la garantie; d) fixant les conditions spécifiques applicables à la garantie constituée dans le cadre des avances; e) déterminant les conséquences découlant du non-respect des obligations pour lesquelles une garantie a été constituée, comme prévu au paragraphe 1, y compris l'acquisition des garanties, le taux de réduction à appliquer à la libération des garanties constituées pour des restitutions, des certificats, des offres, des adjudications ou des demandes spécifiques et lorsqu'une obligation couverte par cette garantie n'a pas, partiellement ou totalement, été remplie, compte tenu de la nature de l'obligation, de la quantité pour laquelle l'obligation n'a pas été respectée, de la période dépassant la date butoir à laquelle l'obligation aurait dû être remplie et du temps écoulé pour produire les éléments prouvant que l'obligation a été respectée. 4.   La Commission peut adopter d'actes d'exécution établissant des règles concernant: a) la forme de la garantie à constituer et la procédure à suivre pour la constituer, l'accepter et remplacer la garantie originale; b) les procédures de libération d'une garantie; c) les notifications à la charge des États membres et de la Commission. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
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