Art. 75
Paiement aux bénéficiaires
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 75
Paiement aux bénéficiaires
1. Les paiements au titre des régimes et mesures d'aide visés à l'article 67, paragraphe 2, sont effectués au cours de la période comprise entre le 1er décembre et le 30 juin de l'année civile suivante.
Les paiements sont effectués en une ou deux tranches au cours de cette période.
Nonobstant les premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent, avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les paiements directs et jusqu'à 75 % pour l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 67, paragraphe 2.
En ce qui concerne l'aide accordée au titre du développement rural, visée à l'article 67, paragraphe 2, le présent paragraphe s'applique aux demandes d'aide ou de paiement introduites à compter de l'année de demande 2018, sauf pour les avances jusqu'à 75 % prévues au troisième alinéa du présent paragraphe.
2. Les paiements visés au paragraphe 1 ne sont pas effectués avant l'achèvement de la vérification des conditions d'admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l'article 74.
Par dérogation au premier alinéa, les avances pour l'aide accordée au titre du développement rural visée à l'article 67, paragraphe 2, peuvent être versées une fois terminé le contrôle administratif visé à l'article 59, paragraphe 1.
3. En cas d'urgence, la Commission adopte les actes d'exécution qui sont à la fois nécessaires et justifiés pour résoudre des problèmes spécifiques liés à l'application du présent article. Ces actes d'exécution peuvent déroger aux paragraphes 1 et 2, mais uniquement dans la mesure et pour la période où cela est strictement nécessaire.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
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