Art. 85

Services spécifiques

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 85 Services spécifiques 1.   Dans chaque État membre, un service spécifique est chargé du suivi de l'application du présent chapitre. Ces services sont notamment chargés de: a) l'exécution du contrôle prévu au présent chapitre par des agents qui dépendent directement de ce service spécifique; ou b) la coordination et la surveillance générale du contrôle effectué par des agents qui dépendent d'autres services. Les États membres peuvent également prévoir que le contrôle à effectuer en application du présent chapitre est réparti entre les services spécifiques et d'autres services nationaux, pour autant que les premiers en assurent la coordination. 2.   Le ou les services chargés de l'application du présent chapitre doivent être organisés de manière à être indépendants des services ou branches de services chargés des paiements et des contrôles effectués avant ceux-ci. 3.   Le service spécifique visé au paragraphe 1 prend toutes les mesures nécessaires afin de veiller à la bonne application du présent chapitre, et l'État membre concerné lui confère tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution des tâches visées au présent chapitre. 4.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour sanctionner les personnes physiques ou morales qui ne respectent pas les obligations prévues par le présent chapitre.
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