Art. 88
Pouvoirs de la Commission
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 88
Pouvoirs de la Commission
Le cas échéant, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles pour une application uniforme du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne:
a)
l'exécution des contrôles visés à l'article 80 en ce qui concerne la sélection des entreprises, le taux et le calendrier des contrôles;
b)
la conservation des documents commerciaux et les types de documents à conserver ou les données à enregistrer;
c)
l'exécution et la coordination d'actions communes visées à l'article 83, paragraphe 1;
d)
les précisions et spécifications concernant le contenu, la forme et le mode d'introduction des demandes ainsi que le contenu, la forme et la procédure de notification, de transmission et d'échange d'informations requises dans le cadre du présent chapitre;
e)
les conditions et moyens de publication ou les dispositions et conditions spécifiques relatives à la diffusion ou à la mise à disposition, par la Commission, des informations requises dans le cadre du présent règlement auprès des autorités compétentes des États membres;
f)
les responsabilités du service spécifique visé à l'article 85;
g)
le contenu des rapports visés à l'article 86.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.
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