Art. 91
Principe général
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 91
Principe général
1. Lorsqu'un bénéficiaire visé à l'article 92 ne respecte pas les règles de conditionnalité énoncées à l'article 93, une sanction administrative lui est imposée.
2. La sanction administrative visée au paragraphe 1 s'applique uniquement lorsque le non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable au bénéficiaire concerné et lorsque l'une ou chacune des deux conditions supplémentaires ci-après est remplie:
a)
le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire;
b)
la superficie de l'exploitation du bénéficiaire est concernée.
Toutefois, en ce qui concerne les zones forestières, cette sanction ne s'applique pas si aucune aide n'est demandée pour la zone en question conformément à l'article 21, paragraphe 1, point a), et aux articles 30 et 34, du règlement (UE) no 1305/2013.
3. Aux fins du présent titre, on entend par:
a)
"exploitation", toutes les unités et surfaces de production gérées par le bénéficiaire visé à l'article 92, situées sur le territoire d'un même État membre;
b)
"exigence", toute exigence réglementaire d'un acte donné en matière de gestion individuelle découlant du droit de l'Union visée à l'annexe II, distincte, quant au fond, de toute autre exigence dudit acte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1306:oj#art-91