Art. 111

Autres compétences d'exécution

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 111 Autres compétences d'exécution Lorsqu'une opposition est jugée irrecevable, la Commission adopte un acte d'exécution visant à la déclarer irrecevable. Cet acte d'exécution est adopté sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
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